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Déclaration TVA

  • wLz
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14 Abr 2015 10:25 #92999 por wLz
Déclaration TVA Publicado por wLz
Bonjour à tous, sur la déclaration TVA, il y a une ligne "Taxe sur le chiffre d'affaire des exploitants agricole".
ça fait des années que je paye cette taxe et les impôts ne s'en plaignent pas mais d'un coup j'ai un doute. On est bien concerné quand on est assujetti sur option?

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  • maya730
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14 Abr 2015 11:35 #93001 por maya730
Respuesta de maya730 sobre el tema Déclaration TVA
bonjour

oui cette taxe est à payer pour les exploitants assujettis à la TVA
ça doit être pour les faux frais café vacances , franchement je sais pas pour qui ? mais c'est sur que c'est encore 225 €

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  • lavie
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15 Abr 2015 08:18 #93067 por lavie
Respuesta de lavie sobre el tema Déclaration TVA
bonjour INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LA TVA SIMPLIFIEE

La TVA simplifiée... se modifie en 2015 : Suppression des versements de TVA en avril et en Octobre.

A partir du 1er janvier 2015, les contribuables déclarant leur TVA dans le cadre du Régime Simplifié d’Imposition, devront payer de la TVA deux fois dans l’année au lieu de 4 fois les années précédentes.

Jusqu'en 2014, un professionnel soumis à la TVA selon le régime simplifié déclarait de la TVA les 15 avril, 15 juillet, 15 octobre et 15 décembre.

A compter de 2015, il paiera 55 % de sa TVA de l'année précédente en juillet et 40 % en décembre. Attention donc au suivi de trésorerie.

Mais, dès que le professionnel décaisse plus de 15.000 EUR de TVA par an, il passe obligatoirement en déclarations mensuelles au réel normal.
voilà le texte officielle bonne lecture
Fiche relative à la mise en oeuvre des mesures modifiant le régime simplifié
d’imposition en matière de TVA
L’article 20 de la loi de finances n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 modifie, à compter du
1er janvier 2015, le régime simplifié d’imposition en matière de TVA.
La présente fiche a pour objet de préciser les principes et les modalités d’application des mesures
relatives aux points suivants :
– le paiement des échéances semestrielles d’acompte en juillet et octobre ainsi que les modalités
d’imputation s’appliquant aux acomptes de l’année 2015 (1) ;
– les périodes de remboursement de crédit de TVA sur investissements effectuées à titre
provisionnel qui sont modifiées suite au changement de fréquence de paiement des acomptes (2) ;
– le dispositif de basculement au régime réel normal d’imposition des entreprises qui acquittent
plus de 15 000 € de TVA par an et les conditions d’application de la tolérance relative au dépôt de la
première déclaration mensuelle n° 3310 CA3 (3).
1. Paiement des acomptes de TVA selon une fréquence semestrielle
1.1. Principe
Afin de simplifier les modalités déclaratives des entreprises relevant du régime simplifié d’imposition en
matière de TVA, l’article 20 de la loi de finances n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 prévoit, qu’à
compter du 1er janvier 2015, les échéances trimestrielles d’acomptes de TVA des redevables relevant
du régime simplifié d’imposition sont remplacées par des échéances semestrielles.
Les entreprises concernées s’acquittent désormais de deux acomptes de TVA en juillet et décembre
en lieu et place des quatre acomptes trimestriels attendus en avril, juillet, octobre et décembre. Ils sont
égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément
d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
n° 3517CA12/CA12E.
Aussi, à compter de 2015, seuls les acomptes de juillet et décembre subsisteront.
Cette nouvelle fréquence de paiement des acomptes permet désormais de calculer le premier acompte
dû en fonction de la déclaration annuelle déposée au titre du dernier exercice et non plus en fonction
de celle déposée au titre de l’avant-dernier exercice.
1.2. Paiement et imputation des acomptes à compter de 2015
 Pour une entreprise clôturant son exercice le 31 décembre 2014
L’entreprise doit s’acquitter, pour la nouvelle période d’imposition ouverte le 1er janvier 2015, de deux
acomptes au titre des échéances de juillet 2015 et octobre 2015. Ceux-ci sont respectivement égaux à
55 % et 40 % du montant calculé sur la ligne 57 de la déclaration n° 3517 CA12 déposée au titre de
l’exercice clos au 31 décembre 2014.
 Pour une entreprise clôturant en cours d'année
Pour les entreprises clôturant en cours d’année, la suppression des échéances d’avril et octobre
entraîne une période transitoire avec l’imputation de 2 à 3 acomptes sur la déclaration annuelle.
Le tableau ci-dessous récapitule les acomptes qui devront être payés en fonction de la date de clôture
de l’entreprise :
2. Nouvelles modalités de remboursement de crédit de TVA sur investissement
2.1. Rappels des principes de remboursement de crédit de TVA sur investissement
Le III de l’article 242-0 C de l’annexe II au code général des impôts (CGI) dispose que, par dérogation
aux dispositions du I de l’article 242-0 C de l’annexe II au CGI, les entreprises placées sous le régime
des acomptes prévu par l’article 287-3 du même code peuvent demander le remboursement du crédit
constitué par la taxe déductible ayant grevé l’acquisition de biens constituant des immobilisations
lorsque son montant est au moins égal à 760 €.
Ainsi, en cas de situation créditrice ayant conduit le redevable à moduler à zéro son acompte, le crédit
de TVA peut être remboursé s’il est constitué par de la TVA sur investissements et s’il est au moins
égal à 760 €. Cette demande est formulée à l’appui du formulaire n° 3519.
2.2. Période au titre de laquelle la demande de remboursement de crédit de TVA sur
investissement peut être formulée
Le décret n° 2014-1686 du 29 décembre 2014 relatif aux modalités déclaratives en matière de taxe sur
la valeur ajoutée applicables aux redevables soumis au régime simplifié d’imposition et en matière de
redevances sanitaires a modifié les modalités de remboursement des crédits de TVA sur
investissements.
 Pour une entreprise qui clôture son exercice comptable au 31 décembre
L’entreprise détermine sa situation réelle au titre du premier semestre de l’année N (1er janvier au
30 juin) et reporte les éléments permettant de déterminer le montant du crédit de TVA sur
investissements sur le relevé d’acompte n° 3514 de juillet de l’année N.
En revanche, celle-ci n’a pas la possibilité de demander un remboursement de crédit de TVA sur
investissements à l’appui du relevé d’acompte de décembre de l’année N. La demande s’effectue
directement sur la déclaration de TVA n° 3517CA12 déposée au plus tard le deuxième jour ouvré
suivant le 1er mai de l’année N+1.
 Pour une entreprise qui clôture son exercice comptable en cours d’année
Lorsque la période visée par l’acompte est à cheval sur deux exercices comptables, le montant du
remboursement du crédit de TVA sur investissements est calculé sur la période qui court de la date de
début de l'exercice en cours jusqu’au 30 juin (pour l'acompte de juillet) ou jusqu’au 30 novembre (pour
l’acompte de décembre).
 Tableau récapitulatif
Le tableau ci-après résume, en fonction de la date de clôture de l’exercice comptable, la période de
remboursement visée par l’avis d’acompte n° 3514 :
Date de début Date de clôture Acomptes imputés sur la CA12
01/01/14 31/12/14 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/02/14 31/01/15 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/03/14 28/02/15 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/04/14 31/03/15 Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/05/14 30/04/15 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/06/14 31/05/15 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/07/14 30/06/15 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014
01/08/14 31/07/15 Octobre 2014 Décembre 2014 Juillet 2015
01/09/14 30/08/15 Octobre 2014 Décembre 2014 Juillet 2015
01/10/14 30/09/15 Octobre 2014 Décembre 2014 Juillet 2015
Date de clôture de
l’exercice
Mois de
paiement de
l’acompte
Période au titre de laquelle
le remboursement de TVA
sur immobilisations peut
être demandé
Mois de
paiement de
l’acompte
Période au titre de laquelle
le remboursement peut
être demandé
31/12/N Juillet N 01/01/N 30/06/N Décembre N / /
31/01/N+1 Juillet N 01/02/N 30/06/N Décembre N 01/07/N 30/11/N
28/02/N+1 Juillet N 01/03/N 30/06/N Décembre N 01/07/N 30/11/N
31/03/N+1 Juillet N 01/04/N 30/06/N Décembre N 01/07/N 30/11/N
30/04/N+1 Juillet N 01/05/N 30/06/N Décembre N 01/07/N 30/11/N
31/05/N+1 Juillet N 01/06/N 30/06/N Décembre N 01/07/N 30/11/N
30/06/N+1 Décembre N 01/07/N 30/11/N Juillet N+1 / /
31/07/N+1 Décembre N 01/08/N 30/11/N Juillet N+1 01/12/N 30/06/N+1
31/08/N+1 Décembre N 01/09/N 30/11/N Juillet N+1 01/12/N 30/06/N+1
30/09/N+1 Décembre N 01/10/N 30/11/N Juillet N+1 01/12/N 30/06/N+1
31/10/N+1 Décembre N 01/11/N 30/11/N Juillet N+1 01/12/N 30/06/N+1
30/11/N+1 Décembre N / / Juillet N+1 01/12/N 30/06/N+1
3. Franchissement du seuil de 15 000 euros par les entreprises relevant du régime
simplifié d'imposition en matière de TVA
3.1. Principe
En application du 3 bis de l'article 287 du CGI, les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux
limites du régime simplifié d'imposition mais dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année
précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement des déclarations de TVA n° 3310CA3.
Cette disposition s’applique aux entreprises qui clôturent leur exercice comptable à compter du
31 décembre 2014.
3.2.Tolérance au regard du dépôt de la première déclaration mensuelle n° 3310 CA3
L’entreprise n’ayant une connaissance précise du dépassement du seuil de 15 000 € qu’au moment du
dépôt de la déclaration annuelle de TVA 3517CA12 relative au dernier exercice, il est admis, par
tolérance, que le premier formulaire mensuel n° 3310CA3 soit déposé au titre de la période
d’imposition qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois limite de dépôt de la déclaration annuelle
de TVA.
* Pour une entreprise clôturant son exercice le 31/12/2014 : un redevable dépose le 5 mai 2015 sa
déclaration de TVA relative à l’exercice clos au 31/12/2014 et le montant de « TVA due » figurant en
ligne 28 est supérieur à 15 000 €. Il doit alors télétransmettre au plus tard entre le 15 et le 24 juin 2015
(en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l’article 39 de l’annexe IV au CGI) une déclaration de
TVA n° 3310 CA3 portant sur la période du 1er janvier au 31 mai 2015 (déclaration relative au mois de
« mai 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.
* Pour une entreprise clôturant en cours d'année : un redevable dépose le 30 juin 2015 sa
déclaration de TVA relative à l’exercice clos au 31/03/2015 et le montant de « TVA due » figurant en
ligne 28 est supérieur à 15 000 €. Il doit ensuite télétransmettre au plus tard entre le 15 et le
24 juillet 2015 (en fonction de sa date limite de dépôt prévue à l’article 39 de l’annexe IV au CGI) une
déclaration de TVA n° 3310 CA3 portant sur la période du 1er avril au 30 juin 2015 (déclaration relative
au mois de « juin 2015 »). Il déclare ensuite la TVA tous les mois.

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  • greguy
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19 Abr 2015 12:41 #93301 por greguy
Respuesta de greguy sobre el tema Déclaration TVA

maya730 escribió: bonjour

oui cette taxe est à payer pour les exploitants assujettis à la TVA
ça doit être pour les faux frais café vacances , franchement je sais pas pour qui ? mais c'est sur que c'est encore 225 €


Ce qui veux dire que tous les apis assujettis à la TVA, même volontairement doivent payer cette taxe?
Je n'avais pas la notion que l’assujettissement TVA induisait cet impôt...

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  • wLz
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19 Abr 2015 20:30 - 19 Abr 2015 20:44 #93321 por wLz
Respuesta de wLz sobre el tema Déclaration TVA
Salut,

greguy escribió: Ce qui veux dire que tous les apis assujettis à la TVA, même volontairement doivent payer cette taxe?


apparemment oui, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaire
Última Edición: 19 Abr 2015 20:44 por wLz.

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